Isabelle Hartmann
Avocat en droit Administratif et Public
 
50 avenue de Maignon, 64600 Anglet
 
 
05 36 40 18 30

Propriété publique et environnement à Bayonne (64100)

Vous avez besoin d’être conseillé et/ou représenté en tant que gestionnaire du domaine public ?

Vous occupez le domaine public et souhaitez être accompagné pour connaître vos droits ?

Vous êtes une personne morale ou physique et souhaitez connaitre la règlementation environnementale concernant votre problématique ?

Le Cabinet Hartmann intervient, en conseil et en contentieux, notamment sur les sujets suivants :

  • Les modes d’occupation du domaine public (autorisation d’occupation du domaine public, convention d’utilisation du domaine public, bail emphytéotique administratif)
  • Les arrêtés pouvant être pris sur le territoire de la commune (mettre en place ou étendre une zone de stationnement payant, arrêté de péril imminent, arrêté de péril ordinaire)
  • Les titres de perception liés au paiement de la redevance d’occupation du domaine public
  • Police des installations classées et des sols pollués, police de l’eau, sites protégés remarquables, littoral

Réalisations :

  • Opposition à titre de perception d’une société de service à l’encontre des redevances d’occupation du domaine public d’une université
  • Représentation d’une commune, dans le cadre d’un référé-suspension formé par une société à l’encontre d’un arrêté municipal refusant l’évacuation de terres polluées de son terrain
  • Recours en annulation à l’encontre d’une décision de préemption d’une commune
  • Défense d’une commune dans le cadre d’un recours en annulation visant sa décision de résiliation d’une occupation du domaine public
  • Représentation d’une société lors d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté préfectoral de régularisation d’une Installation de Protection de l’Environnement (ICPE)

AOT / COD / BEA

Les autorisations d’occupation temporaire (AOT)

Une autorisation d’occupation temporaire est un titre habilitant une personne physique ou morale à occuper, à des fins privatives, le domaine public (L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Il peut s’agir :

  • Un permis de stationnement : si l’occupation du domaine public se fait sans emprise au sol. Exemple : terrasse de café, foodtruck, trottinettes électriques. Ce titre peut être délivré par le Maire ou le Préfet.
  • Une permission de voirie : si l’occupation nécessite de modifier le sol ou le soussol. Exemple : kiosque fixé au sol, terrasse fermée, voitures libre-service. Ce titre est délivré par l’autorité chargée de la gestion du domaine public.

Sauf exceptions, lorsque l’occupation vise à exercer une activité économique, l’administration doit organiser une procédure de sélection préalable (L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Ainsi, si pour une association ayant des activités non lucratives une telle procédure n’a pas à être mise en place, pour une société faisant de la restauration à emporter, cela est nécessaire.

Les AOT sont des titres précaires et révocables (L. 2122-2 et -3 du code général de la propriété des personnes publiques). Cela signifie que l’administration peut retirer un titre avant son expiration si les conditions définies en amont ne sont pas respectées, ou ne pas renouveler ledit titre.

L’AOT peut être délivrée avec des droits réels dans le cadre d’une opération d’intérêt général d’une collectivité territoriale (L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales). Dans ce cas, sa durée est plus longue (allant jusqu’à 70 ans), et l’occupant privatif pourra bénéficier de ces droits réels (hypothèque, crédit-bail) pour réaliser l’ouvrage.

Les conventions d’occupation domaniales (COD)

A la différence des autorisations d’occupation (AOT), les conventions d’occupation domaniales sont des contrats passés entre une personne et l’administration gestionnaire du domaine public.

Comme pour les AOT, une procédure de sélection préalable doit être mise en œuvre par l’administration dès lors que l’occupation se fait à titre privé et lucratif (L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Il existe néanmoins des exceptions à cette règle.

De même, sauf exceptions, toute occupation privative du domaine public donne lieu à redevance (L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Son montant est fixé par l’organe délibérant de l’administration en cause.

Généralement, la redevance contient une part fixe - souvent constituée de la valeur locative du domaine occupé - et variable - pouvant prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé (ou escompté) ainsi que les avantages de toute nature tirés de l’occupation (localisation, public captif, etc.) (L. 2125-3 du code de la propriété des personnes publiques).

Il peut arriver que l’administration résilie le COD avant sa date d’échéance ou ne le renouvelle pas. Dans ce cas, différents cas de figure se posent, et déterminent les droits de l’occupant, et notamment son indemnisation.

Le bail emphytéotique administratif (BEA)

Un bail emphytéotique administratif est un contrat par lequel une collectivité territoriale donne à bail un de ses ouvrages pour une opération d’intérêt général sur un durée assez longue (de 18 à 99 ans).

Ces opérations d’intérêt général sont de 2 ordres :

  • Soit réaliser une opération d’intérêt général relevant de la compétence de l’administration,
  • Soit permettre à une association cultuelle de gérer un édifice du culte ouvert au public.

(L. 1311-2 et -3 du code général des collectivités territoriales)

L’intérêt pour l’administration est de valoriser son domaine (par loyer mensuel) et de récupérer le bien valorisé en fin de contrat. L’intérêt pour l’emphytéote, qui peut être une personne privée ou publique, est de pouvoir occuper un lieux sans l’acquérir, mais aussi d’entretenir des liens privilégiés avec l’administration.

Si, en règle générale, l’emphytéote (= celui qui prend à bail) s’engage à réaliser des travaux, cela doit viser à aider l’opération d’intérêt général, et non à répondre aux besoins de l’administration. En effet, le BEA n’est pas un contrat de la commande publique.

L’emphytéote peut se voir céder des droits réels. Il pourra, lui-même, les céder s’il obtient l’accord de l’administration et que le repreneur est placé dans les entiers droits et devoirs de l’occupant précédant.

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